La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps des maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 7 août 1991 relatif aux règles d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, à la nature et aux programmes des épreuves,
Arrête :
Art. 1er. - Les concours de recrutement des maîtres ouvriers du Conseil d'Etat, ouverts à titre externe aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification dans les spécialités professionnelles mentionnées à l'article 1er de l'arrêté du 7 août 1991 susvisé fixant la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels et maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, et à titre interne aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services effectifs, sont organisés par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ces recrutements ne soient pas communs à plusieurs administrations.
Le vice-président du Conseil d'Etat arrête les listes par spécialités des candidats autorisés à subir les épreuves des concours de maître ouvrier.
Art. 2. - Chaque concours comporte une phase d'admissibilité et une phase d'admission déterminées par l'arrêté du 7 août 1991 susvisé relatif aux règles d'organisation des concours de recrutement d'ouvriers professionnels et de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat et aux programmes des épreuves.
Art. 3. - Le jury chargé d'apprécier l'aptitude des candidats aux concours externe et interne est désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, sous réserve que ces recrutements ne soient pas communs à plusieurs administrations.
Il comprend au moins quatre membres :
1o Un membre du Conseil d'Etat, président, et un fonctionnaire de catégorie A, ou deux fonctionnaires de catégorie A dont l'un est désigné en qualité de président par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2o Deux fonctionnaires ou deux personnalités compétents dans la spécialité retenue.
Le jury peut, si besoin est, se scinder en groupe d'interrogateurs. Dans cette hypothèse, il devra compter un nombre suffisant de membres pour que chaque groupe d'interrogateurs comporte au moins deux fonctionnaires de catégorie A, l'un d'entre eux étant président du groupe.
Afin d'assurer l'égalité de notations des candidats le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'interrogateurs.
Art. 4. - A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse, en fonction d'un minimum de points qu'il fixe, les listes par ordre alphabétique des candidats admis aux concours externe et interne à subir les épreuves d'admission.
A l'issue des épreuves d'admission, le jury propose, par ordre de mérite, en fonction des points obtenus par chaque candidat sur l'ensemble des épreuves, la liste des candidats définitivement admis aux concours. Il établit une liste complémentaire afin de pourvoir aux emplois devenus vacants, par suite de défection de candidats déclarés admis ou de nouvelles vacances survenant dans l'intervalle de deux concours. Les ex aequo éventuels sont départagés en fonction des points obtenus à l'épreuve pratique.
Art. 5. - Pour les concours organisés par le Conseil d'Etat, le vice-président du Conseil d'Etat arrête les listes définitives des candidats admis aux concours interne et externe dans l'ordre présenté par le jury.
Art. 6. - Le vice-président du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 janvier 2002.